1. Les créneaux horaires peuvent être:
a) transférés par un transporteur aérien d'une liaison ou d'un type de service à une autre liaison ou à un autre type de service qu'il exploite;
b) transférés:
i) entre une société mère et ses filiales et entre des filiales de la même société mère,
ii) dans le cadre de l'acquisition du contrôle du capital d'un transporteur aérien,
iii) dans le cas d'un rachat total ou partiel, lorsque les créneaux sont directement liés au transporteur aérien racheté.
c) échangés, l'un pour l'autre, entre transporteurs aériens.
2. Les transferts ou échanges visés au paragraphe 1 sont notifiés au coordonnateur et ne prennent effet qu'après la confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur refuse de confirmer les transferts ou les échanges s'ils ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et s'il n'est pas convaincu que:
a) les opérations aéroportuaires ne subiront pas un préjudice, compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques, opérationnelles et environnementales;
b) les limitations imposées conformément à l'article 9 sont respectées;
c) un transfert de créneaux ne relève pas du paragraphe 3.
3. a) Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés comme le prévoit le paragraphe 1, point b), du présent article, sauf en cas de rachat légalement autorisé des activités d’une entreprise en faillite.
b) Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ii) et iii), ou à l’article 2, point b bis) ii), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d’une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.
c) Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel qu’il est défini à l’article 2, point b) ou b bis), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), du présent article, sauf afin d’améliorer la programmation des créneaux horaires pour les services en rapport avec la programmation initialement demandée.