Le droit à une série de créneaux horaires visé à l'article 8, paragraphe 2, ne peut donner lieu à aucune demande de compensation en relation avec une limitation, une restriction ou une suppression quelconque de ce droit imposée en vertu du droit communautaire, en particulier en application des règles du traité relatives au transport aérien. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des autorités publiques d'exiger le transfert de créneaux horaires entre des transporteurs aériens et de régir les modalités de leur attribution en application de leur législation nationale en matière de concurrence ou des articles 81 ou 82 du traité ou du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Ces transferts peuvent uniquement être effectués sans indemnisation financière.
Règlement (CEE) n° 95/93 · Article
Article 8 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/10/2022 (consolidation EUR-Lex 01993R0095-20221026, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 95/93
IntituléExclusion de demandes d'indemnisation
RattachementRèglement (CEE) n° 95/93
VersionConsolidée au 26/10/2022 (CELEX 01993R0095-20221026)
Nota : JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.