considérant que, comme le prévoit le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (4), la politique communautaire vise notamment à faciliter la concurrence et à encourager l'entrée sur le marché; que, pour atteindre ces objectifs, il convient de donner un soutien résolu aux transporteurs désireux de commencer à opérer sur des liaisons intracommunautaires;
Règlement (CEE) n° 95/93 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 95/93
RattachementRèglement (CEE) n° 95/93
Versionacte d'origine du 18/01/1993 (CELEX 31993R0095)
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