1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention visé à l'article 4.
Cette demande est accompagnée:
- du certificat d'exportation visé à l'article 14,
- des documents administratifs uniques,
- le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5,
- des documents de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 1, les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination dans le document de conformité visé à l'article 12 paragraphe 2.
3. Pour une adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 2, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 9.
4. Si la prise en charge au stade de la livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires peuvent être remboursés par la Commission sur la base de pièces justificatives.
5. Le taux de conversion agricole à appliquer dans le cadre du présent règlement est celui en vigueur le dernier jour du délai de présentation des offres dans la procédure de l'adjudication.