Règlement (CEE) n° 309/93 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 309/93
RattachementRèglement (CEE) n° 309/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R0309)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 309/93EUR-Lex →

1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement, s'il y a lieu, et d'entreposage avant l'expédition désigné par l'adjudicataire dans son offre. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture.

L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.

2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignés par l'organisme mentionné au paragraphe 1 en accord avec l'adjudicataire. Une attestation de conformité est délivrée à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à l'organisme d'intervention.

3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent séparément et conservent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs avant le chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination.

4. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement.

5. Les frais afférents au contrôle ainsi que le coût des échantillons sont supportés par l'adjudicataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R0309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).