1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement, s'il y a lieu, et d'entreposage avant l'expédition désigné par l'adjudicataire dans son offre. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture.
L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.
2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité, le conditionnement et le marquage est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désignés par l'organisme mentionné au paragraphe 1 en accord avec l'adjudicataire. Une attestation de conformité est délivrée à l'issue de ce contrôle et communiquée par voie directe à l'organisme d'intervention.
3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent séparément et conservent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs avant le chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination.
4. Dans le cadre d'un transport terrestre, l'organisme visé au paragraphe 1 fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement.
5. Les frais afférents au contrôle ainsi que le coût des échantillons sont supportés par l'adjudicataire.