1. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est:
a) pour la garantie d'adjudication, le maintien de l'offre et la constitution de la garantie de fourniture visée à l'article 9 du présent règlement;
b) pour la garantie de fourniture, la livraison effective des lots jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport selon le cas:
- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2),
- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 3).
2. La garantie d'adjudication est libérée lorsque:
- l'offre n'est pas acceptée,
- la garantie de fourniture a été constituée.
3. La garantie de fourniture est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations par la production des documents mentionnés à l'article 11 paragraphe 1 et lorsque le respect est confirmé par l'attestation prévue à l'article 12 paragraphe 2 reçue par l'organisme d'intervention.
4. Lorsqu'il est constaté des retards de livraison, 0,05 % de la garantie prévue à l'article 9 est acquis par jour de retard pour la partie correspondant aux quantités livrées hors délai. Si ces retards dépassent une période de cinq jours, le pourcentage à retenir est porté à 0,1 % par jour de retard.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans les livraisons est imputable à l'adjudicataire.