Version d'origine : acte du 10/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 309/93
RattachementRèglement (CEE) n° 309/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R0309)
Référencearticle 15 du règlement (CEE) n° 309/93EUR-Lex →
1. Le ou les organisme(s) d'intervention détenteur(s) des produits publie(nt) un avis d'adjudication dans lequel sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires,
- la définition des lots, les noms et adresses des magasins de stockage,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques constatées des différents lots,
- les lieux et stades précis de livraison fixés pour la fourniture à destination,
- les délais fixés pour la fourniture.
2. Dans le cas d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 3, l'avis comporte de surcroît notamment:
- le lot ou le groupe de lots à prendre en charge en paiement de la fourniture,
- les caractéristiques du produit transformé à fournir: nature, quantité, qualité, conditionnement, etc.
L'avis et toute modification éventuelle sont transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai de présentation des offres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.