Règlement (CEE) n° 309/93 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 309/93
RattachementRèglement (CEE) n° 309/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R0309)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 309/93EUR-Lex →

L'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 8, constitue une garantie de fourniture en faveur de l'organisme d'intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve de cette constitution est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention de la totalité du produit à enlever ajusté, s'il y a lieu, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du délai de présentation des offres, augmenté de 10 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R0309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).