Version d'origine : acte du 10/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 309/93
RattachementRèglement (CEE) n° 309/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R0309)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 309/93EUR-Lex →
L'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 8, constitue une garantie de fourniture en faveur de l'organisme d'intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. La preuve de cette constitution est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Le montant de la garantie est égal au prix d'achat à l'intervention de la totalité du produit à enlever ajusté, s'il y a lieu, en fonction des majorations mensuelles applicables le dernier jour du délai de présentation des offres, augmenté de 10 %.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.