1. La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant une quantité inacceptable, du point de vue de la santé publique et en particulier sur le plan toxicologique, d'un contaminant est interdite.
2. Les teneurs en contaminants doivent en outre être maintenues aux niveaux les plus faibles que permettent raisonnablement de bonnes pratiques au cours de toutes les étapes visées à l'article 1er.
3. Afin de protéger la santé publique et en application du paragraphe 1, la Commission peut, le cas échéant, fixer des tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 8, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 8, paragraphe 4.
Ces tolérances, qui doivent être adoptées sous la forme d'une liste communautaire non exhaustive, peuvent comprendre les éléments suivants:
— des limites pour le même contaminant dans différentes denrées alimentaires,
— des limites de détection analytique,
— une référence aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse à appliquer.