Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 01993R0315-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 315/93
RattachementRèglement (CEE) n° 315/93
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 01993R0315-20090807)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 315/93EUR-Lex →
1. Lorsqu'un État membre a des raisons de soupçonner, à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation des informations existantes, qu'un contaminant contenu dans des denrées alimentaires, même s'il est conforme au présent règlement ou aux règlements spécifiques adoptés en vertu de celui-ci, constitue un risque sanitaire, il peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en question sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et motive sa décision.
2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs de l’État membre visé au paragraphe 1 dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil, émet immédiatement un avis et prend les mesures qui s’imposent en vue de confirmer, de modifier ou d’abroger la mesure nationale en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 8, paragraphe 2.
Nota : JO L 291 du 19.11.1969, p. 9.
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