1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons tenant à la teneur en contaminants des denrées alimentaires, la mise sur le marché de telles denrées si elles sont conformes au présent règlement ou aux dispositions spécifiques adoptées en vertu de celui-ci.
2. Dans la mesure où les dispositions communautaires relatives aux tolérances maximales visées à l'article 2 paragraphe 3 n'ont pas été adoptées, les dispositions nationales en la matière sont applicables dans le respect des dispositions du traité.
3. a) Lorsqu'un État membre maintient les dispositions de sa législation nationale, il en informe la Commission et les autres États membres dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement.
b) Dans le cas où un État membre estime nécessaire d'arrêter une nouvelle législation, il communique à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées en précisant les motifs qui les justifient. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.
L'État membre ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après cette communication et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
Dans ce dernier cas, et avant la fin du délai visé au deuxième alinéa, la Commission engage la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2 afin de faire décider si les mesures envisagées peuvent être mises en application, le cas échéant moyennant des modifications appropriées.