Règlement (CEE) n° 315/93 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 01993R0315-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/1993).

TexteRèglement (CEE) n° 315/93
RattachementRèglement (CEE) n° 315/93
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 01993R0315-20090807)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 315/93EUR-Lex →

La Commission transmet au Conseil, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'expérience acquise assorti le cas échéant de toute proposition appropriée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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