La Commission transmet au Conseil, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'expérience acquise assorti le cas échéant de toute proposition appropriée.
Règlement (CEE) n° 315/93 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 01993R0315-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 315/93
RattachementRèglement (CEE) n° 315/93
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 01993R0315-20090807)
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