Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 01993R0315-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 315/93
RattachementRèglement (CEE) n° 315/93
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 01993R0315-20090807)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 315/93EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002, ci-après dénommé «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Nota : JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.