Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Règlement (CEE) n° 350/93 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01993R0350-20060112, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/02/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 350/93
RattachementRèglement (CEE) n° 350/93
VersionConsolidée au 12/01/2006 (CELEX 01993R0350-20060112)
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