considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant, éventuellement, des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
Règlement (CEE) n° 350/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 350/93
RattachementRèglement (CEE) n° 350/93
Versionacte d'origine du 17/02/1993 (CELEX 31993R0350)
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