Règlement (CEE) n° 650/93 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 650/93
RattachementRèglement (CEE) n° 650/93
Versionacte d'origine du 19/03/1993 (CELEX 31993R0650)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CEE) n° 650/93EUR-Lex →

considérant que, dès lors, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance;

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