Règlement (CEE) n° 696/93 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01993R0696-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/1993).

TexteRèglement (CEE) n° 696/93
RattachementRèglement (CEE) n° 696/93
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 01993R0696-20081211)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 696/93EUR-Lex →

1. Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, un État membre peut utiliser, pour des statistiques relatives à cette période, des unités statistiques du système productif autres que celles prévues à l'article 1er. Dans de tels cas, les données statistiques destinées à la Commission seront, pour la période transitoire, aussi exactement que possible adaptées et transmises conformément à l'annexe.

2. La Commission peut exceptionnellement, à la demande d'un État membre, pour des raisons techniques ou opérationnelles dûment justifiées, prolonger la période transitoire au maximum jusqu'au 31 décembre 1997.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993R0696-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).