Après la fin de la période transitoire visée à l'article 4, la Commission peut, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2, autoriser un État membre à utiliser d'autres unités statistiques du système productif.
Règlement (CEE) n° 696/93 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01993R0696-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/1993).
TexteRèglement (CEE) n° 696/93
RattachementRèglement (CEE) n° 696/93
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 01993R0696-20081211)
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