considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou point b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (5);
Règlement (CEE) n° 719/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 719/93
RattachementRèglement (CEE) n° 719/93
Versionacte d'origine du 25/03/1993 (CELEX 31993R0719)
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