considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
Règlement (CEE) n° 731/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 731/93
RattachementRèglement (CEE) n° 731/93
Versionacte d'origine du 26/03/1993 (CELEX 31993R0731)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.