Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/04/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant, éventuellement, des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission, pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Vêtement en bonneterie (95 % coton, 5 % élastomère), unicolore de fantaisie, avec manches longues, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant juste au-dessous de la taille. Il présente une encolure en « V » très décolletée. Des broderies appliquées sont placées sur le pourtour de l'encolure. Ce vêtement est ourlé à la base et à l'extrémité des manches
(voir photographie no 514)
| 61061000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6106 et 61061000
Voir également la note explicative de la nomenclature combinée relative au code NC 6106
Ce vêtement est considéré comme très décolleté sur le devant parce que l'encolure dépasse une ligne imaginaire reliant les aisselles
|
2. Composition de deux vêtements, comprenant:
— un vêtement léger en bonneterie (60 % coton, 40 % polyester), avec manches longues ajustées, confectionné dans une étoffe à rayures de deux couleurs, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'au-dessous de la taille. Ce vêtement, qui présente une encolure arrondie munie d'un bord côte, est ourlé à la base et à l'extrémité des manches. La base du vêtement comporte des fentes latérales d'environ 6 cm. Ce vêtement présente également sur chaque côté au niveau de la base deux boutons décoratifs, ainsi que des décorations brodées au niveau de la poitrine (T-shirt)
(voir photographie no 520 A
| 61091000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 13 de la section XI, par la note 8 du chapitre 61 dans le cas de la pièce inférieure, par le libellé des codes NC 6104, 610462, 61046210, 6109 et 61091000. Voir également les notes explicatives du système harmonisé de la position 61.09 dans le cas de la pièce supérieure
|
— un pantalon en bonneterie (60 % coton, 40 % polyester), confectionné dans une étoffe unicolore, allant de la taille aux chevilles, serré au niveau de la taille à l'aide d'un élastique. Les extrémités des jambes du pantalon présentent les mêmes boutons décoratifs que ceux du vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps
(voir photographie no 520 B)
| 61046210 | Le classement en tant que pyjama est exclu parce que la composition des vêtements en question ne peut être considérée comme étant destinée à être portée exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit
|
3. Vêtement léger en bonneterie (65 % polyester, 35 % coton), unicolore, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'au-dessous de la taille, avec cordon coulissant. Ce vêtement, qui présente une encolure arrondie munie d'un bord côte en bonneterie, est ourlé à la base et à l'extrémité des manches
(voir photographie no 521)
| 61143000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6114 et 61143000
Le classement de ce vêtement comme T-shirt dans le code NC 6109 est exclu de par la présence du capuchon
Le classement dans le code NC 6110 est également exclu en raison de l'absence de tout élément resserrant à la base