1. Le montant de la compensation ou de l'indemnité visée respectivement à l'article 1er du règlement (CEE) no 525/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 3438/92 est fixé à 2,3 écus par cent kilogrammes de poids net.
2. Le taux à appliquer pour la conversion en drachmes grecques de la compensation ou de l'indemnité visée au paragraphe 1 est le taux de conversion agricole en vigueur à la date de délivrance du document T 5 visé à l'article 2 paragraphe 2 point c) cinquième tiret du règlement (CEE) no 266/93.
Toutefois, pour les paiements relatifs aux expéditions de 1991 et 1992, respectivement, le taux de conversion agricole est celui en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration en douane au départ de la Grèce visée respectivement à l'article 2 paragraphe 1 point c) cinquième tiret du règlement (CEE) no 1840/92 et à l'article 2 paragraphe 1 point c) cinquième tiret du règlement (CEE) no 3734/92.
3. Le paiement de la compensation ou de l'indemnité visée au paragraphe 1 intervient au plus tard deux mois après le dépôt de la demande d'octroi si celle-ci a été déclarée recevable.
Toutefois, ce paiement intervient au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les demandes d'octroi déposées avant cette date.