Dans le cas où une compensation ou une indemnité a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement jusqu'à sa récupération effective et, en cas de fraude, d'une pénalité égale aux montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.
Règlement (CEE) n° 936/93 · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 936/93
RattachementRèglement (CEE) n° 936/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R0936)
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