Règlement (CEE) n° 1062/93 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1062/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1062/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1062)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1062/93EUR-Lex →

Les quantités de céréales adjugées sont mises à disposition des adjudicataires par le SENPA sans délai. Le transport des céréales du lieu de stockage au lieu de mise à disposition est effectué par le SENPA. Il est approuvé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 3492/90. Les frais de transport sont remboursés au SENPA, sur présentation des factures de transport et dans la limite de 20 écus par tonne, augmenté, le cas échéant, des frais d'entrée et de sortie supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).