considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 3813/92 prévoit de modifier en cas de réalignement monétaire le taux de conversion agricole d'une monnaie flottante lorsque l'écart monétaire avec le taux représentatif de marché relatif à la dernière période de référence dépasse deux points; que, dans ce cas, le nouveau taux de conversion agricole est fixé en fonction d'une réduction de la moitié dudit écart monétaire, sans préjudice d'un maximum de 4 points pour les écarts bilatéraux; que, en conséquence des taux de change constatés conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1068/93, au cours de la période de référence du 14 au 17 mai 1993, il est nécessaire de fixer un nouveau taux de conversion agricole pour la lire italienne, la peseta espagnole et l'escudo portugais;
Règlement (CEE) n° 1209/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1209/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1209/93
Versionacte d'origine du 17/05/1993 (CELEX 31993R1209)
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