considérant que l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1068/93 prévoit, sans préjudice des paragraphes 1 et 2 dudit article qu'un taux de conversion agricole fixé à l'avance doit être ajusté dans le cas où son écart avec le taux de conversion agricole en vigueur au moment où intervient le fait générateur applicable pour le montant concerné dépasse quatre points; que, dans ce cas, le taux de conversion agricole préfixé est rapproché du taux en vigueur jusqu'au niveau d'un écart de 4 points; qu'il convient de préciser le taux par lequel est remplacé le taux de conversion agricole préfixé, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1209/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1209/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1209/93
Versionacte d'origine du 17/05/1993 (CELEX 31993R1209)
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