1. Les demandes de certificat d'importation dans le cadre de la quantité fixe prévue par le règlement (CEE) no 3834/90 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.
Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité ne pouvant dépasser la quantité de dix tonnes.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.
3. Le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres peuvent délivrer les certificats d'importation. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.