considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (7); que, toutefois, la validité des certificats doit être limitée au 31 décembre de l'année de délivrance des certificats, compte tenu de la période d'application du règlement (CEE) no 3917/92;
Règlement (CEE) n° 1315/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1315/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/93
Versionacte d'origine du 28/05/1993 (CELEX 31993R1315)
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