considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/92 (9), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
Règlement (CEE) n° 1315/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1315/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1315/93
Versionacte d'origine du 28/05/1993 (CELEX 31993R1315)
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