Règlement (CEE) n° 1384/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1384/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1384/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1384)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1384/93EUR-Lex →

1. L'organisme d'intervention portugais, ci-après dénommé « INGA », procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82 à une adjudication permanente pour la revente de 60 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol, ci-après dénommé « SENPA », en vue de leur écoulement vers les éleveurs des régions sinistrées portugaises de Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes, moitié est de Entre Douro e Minho, Beira Litoral et Ribatejo Oeste et moitié nord de l'Algarve.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- les céréales sont mises en adjudication dans les silos des magasins situés dans les zones frontalières des provinces de Badajoz ou de Salamanca,

- seuls peuvent participer à l'adjudication visée ci-dessus les éleveurs des régions portugaises énumérées au paragraphe 1 ou leurs mandataires,

- les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre et déposées auprès de l'INGA, qui attribue les offres et les transmet au SENPA,

- la caution visée à l'article 13 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1836/82 n'est pas constituée,

- l'offre retenue doit au moins correspondre à 95 % du prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, pour les offres déposées à partir du 1er juin, le prix d'achat à l'intervention à prendre en considération est celui du mois de mai,

- une caution égale au prix d'intervention doit être constituée auprès de l'INGA par l'adjudicataire en vue d'assurer le paiement des céréales adjugées; cette caution est libérée lors du paiement du prix; l'article 17 paragraphe 1 et paragraphe 4 second tiret du règlement (CEE) no 1836/82 s'applique mutatis mutandis,

- le dernier délai pour le dépôt des offres est fixé au 18 juin 1993,

- l'INGA garantit au SENPA le paiement des céréales adjugées et retirées. Le paiement se fait au plus tard le dixième jour suivant la date limite prévue pour le paiement visé à l'article 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).