1. L'organisme d'intervention portugais, ci-après dénommé « INGA », procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82 à une adjudication permanente pour la revente de 60 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention espagnol, ci-après dénommé « SENPA », en vue de leur écoulement vers les éleveurs des régions sinistrées portugaises de Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes, moitié est de Entre Douro e Minho, Beira Litoral et Ribatejo Oeste et moitié nord de l'Algarve.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:
- les céréales sont mises en adjudication dans les silos des magasins situés dans les zones frontalières des provinces de Badajoz ou de Salamanca,
- seuls peuvent participer à l'adjudication visée ci-dessus les éleveurs des régions portugaises énumérées au paragraphe 1 ou leurs mandataires,
- les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre et déposées auprès de l'INGA, qui attribue les offres et les transmet au SENPA,
- la caution visée à l'article 13 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1836/82 n'est pas constituée,
- l'offre retenue doit au moins correspondre à 95 % du prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, valable le dernier jour du délai de présentation des offres; toutefois, pour les offres déposées à partir du 1er juin, le prix d'achat à l'intervention à prendre en considération est celui du mois de mai,
- une caution égale au prix d'intervention doit être constituée auprès de l'INGA par l'adjudicataire en vue d'assurer le paiement des céréales adjugées; cette caution est libérée lors du paiement du prix; l'article 17 paragraphe 1 et paragraphe 4 second tiret du règlement (CEE) no 1836/82 s'applique mutatis mutandis,
- le dernier délai pour le dépôt des offres est fixé au 18 juin 1993,
- l'INGA garantit au SENPA le paiement des céréales adjugées et retirées. Le paiement se fait au plus tard le dixième jour suivant la date limite prévue pour le paiement visé à l'article 2.