Règlement (CEE) n° 1384/93 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1384/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1384/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1384)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1384/93EUR-Lex →

1. Les autorités portugaises prennent les mesures nécessaires en vue de garantir la bonne fin des opérations et les communiquent à la Commission.

2. Le SENPA mettra cette opération en évidence dans les comptes prévus par le règlement (CEE) no 3492/90.

3. Les adjudicataires doivent se prêter à tous les contrôles que peut effectuer l'INGA en vue de s'assurer de la qualité d'éleveur du soumissionnaire ou de la validité de son mandat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).