considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2203/90 (5), dispose que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;
Règlement (CEE) n° 1384/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1384/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1384/93
Versionacte d'origine du 04/06/1993 (CELEX 31993R1384)
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