considérant que la mise à disposition de céréales fourragères n'est pas suffisante pour résoudre les difficultés actuelles des éleveurs; qu'il convient, compte tenu des circonstances particulières, de consentir un paiement différé des céréales achetées;
Règlement (CEE) n° 1384/93 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1384/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1384/93
Versionacte d'origine du 04/06/1993 (CELEX 31993R1384)
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