Règlement (CEE) n° 1413/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1413/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1413/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1413)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1413/93EUR-Lex →

1. Les importations dans la Communauté de cerises acides fraîches relevant des codes NC 0809 20 20 et 0809 20 60 et originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure que l'importation aura lieu pendant la durée de validité du certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).