considérant que le règlement (CEE) no 3953/92 prévoit l'octroi de concessions tarifaires pour les cerises acides fraîches originaires des républiques citées ci-dessus dans la limite d'un plafond annuel de 3 000 tonnes; que, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1101/93 (3), les cerises à l'état réfrigéré sont à classer sous la même position tarifaire que celles à l'état frais;
Règlement (CEE) n° 1413/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1413/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1413/93
Versionacte d'origine du 09/06/1993 (CELEX 31993R1413)
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