/* Tableaux: voir JO */
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82.
(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.
(4) JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.
(5) JO no L 221 du 19. 8. 1984, p. 28.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission.
(7) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 les pays tiers,
02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,
03 les pays tiers européens, Ceuta, Melilla, Chypre, le Groenland, le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Viêt-nam, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, la Corée du Nord et Hong-kong, ainsi que les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, à l'exclusion de l'Autriche, la Suède et la Suisse,
04 l'Autriche, la Suède et la Suisse,
05 les États-Unis d'Amérique, réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission,
06 la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,
07 le Canada,
08 les pays tiers d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, à l'exclusion du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,
09 la Suisse,
10 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,
11 les pays tiers d'Afrique occidentale.
(8) En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
(9) L'octroi de la restitution est subordonnée à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil.
(10) Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 990/93.
NB: Les pays sont ceux définis par le règlement (CEE) no 3518/91 de la Commission modifié.
Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 modifié.