considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (10) sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies dans le règlement (CEE) no 3819/92 de la Commission (11);
Règlement (CEE) n° 1457/93 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1457/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1457/93
Versionacte d'origine du 11/06/1993 (CELEX 31993R1457)
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