Règlement (CEE) n° 1457/93 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 1457/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1457/93
Versionacte d'origine du 11/06/1993 (CELEX 31993R1457)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CEE) n° 1457/93EUR-Lex →

considérant que la situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation, d'une part, aux bovins destinés à la boucherie d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes mais n'excédant pas 300 kilogrammes et, d'autre part, aux gros bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes; que l'expérience acquise au cours des dernières années a montré qu'il est opportun d'assurer aux animaux vivants de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, d'un poids égal ou supérieur à 250 kilogrammes pour les femelles et à 300 kilogrammes pour les mâles, un traitement identique à celui dont bénéficient les autres bovins, tout en les soumettant à certaines formalités administratives particulières;

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