considérant que la situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation, d'une part, aux bovins destinés à la boucherie d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes mais n'excédant pas 300 kilogrammes et, d'autre part, aux gros bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes; que l'expérience acquise au cours des dernières années a montré qu'il est opportun d'assurer aux animaux vivants de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, d'un poids égal ou supérieur à 250 kilogrammes pour les femelles et à 300 kilogrammes pour les mâles, un traitement identique à celui dont bénéficient les autres bovins, tout en les soumettant à certaines formalités administratives particulières;
Règlement (CEE) n° 1457/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1457/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1457/93
Versionacte d'origine du 11/06/1993 (CELEX 31993R1457)
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