Aux fins du présent règlement, on entend par:
— « transfert »: les opérations de transport de substances radioactives du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et leur déchargement,
— « détenteur » de substances radioactives: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert, a la responsabilité légale, aux termes de la législation nationale, de ces matières et qui se propose d'effectuer un transfert à un destinataire,
— « destinataire » de substances radioactives: toute personne physique ou morale à laquelle ces matières sont transférées,
— « source scellée »: une source telle que définie dans la directive 80/836/Euratom,
— « autre source concernée »: toute substance radioactive qui n'est pas une source scellée, et dont les rayonnements ionisants sont destinés à être utilisés directement ou indirectement à des fins médicales, vétérinaires, industrielles, commerciales, de recherche ou agricoles,
— « déchets radioactifs »: les déchets tels que définis par la directive 92/3/Euratom,
— « matières nucléaires »: les matières fissiles spéciales, les matières brutes et les minerais, tels que définis à l'article 197 du traité Euratom,
— « autorités compétentes »: toute autorité chargée dans l'État membre de l'application ou de la gestion du présent règlement ou toute autre autorité désignée par l'État membre,
— « activité »: une activité telle que définie dans la directive 80/836/Euratom.