Règlement (Euratom) n° 1493/93 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) n° 1493/93
RattachementRèglement (Euratom) n° 1493/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1493)
Référencearticle 5 du règlement (Euratom) n° 1493/93EUR-Lex →

1. La déclaration visée à l'article 4 peut s'appliquer à plus d'un transfert dès lors que:

— les sources scellées ou les déchets radioactifs auxquels elle se rapporte présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques et chimiques,

— les sources scellées ou les déchets radioactifs auxquels elle se rapporte ne dépassent pas les niveaux d'activité indiqués dans la déclaration

et

— les transferts prévus sont effectués par un même détenteur vers un même destinataire et font entrer en jeu les mêmes autorités compétentes.

2. La déclaration ne peut avoir une durée de validité supérieure à trois ans à partir de la date à laquelle l'autorité compétente a apposé le cachet conformément à l'article 4 paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).