Règlement (Euratom) n° 1493/93 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) n° 1493/93
RattachementRèglement (Euratom) n° 1493/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1493)
Référencearticle 6 du règlement (Euratom) n° 1493/93EUR-Lex →

Un détenteur de sources scellées, d'autres sources concernées et de déchets radioactifs qui a effectué ou fait effectuer un transfert de tels sources ou déchets fournit aux autorités compétentes de l'État de destination, dans les vingt et un jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, les informations suivantes concernant les livraisons effectuées au cours de ce trimestre:

— les nom et adresse des destinataires,

— l'activité totale par radionucléide livré à chaque destinataire et le nombre de ces livraisons,

— la quantité la plus élevée de chaque radionucléide livrée en une seule fois à chaque destinataire,

— le type de substance: source scellée, autre source concernée ou déchets radioactifs.

Le premier de ces relevés porte sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1993.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).