considérant que la suppression des contrôles aux frontières dans la Communauté à partir du 1er janvier 1993 a privé les autorités compétentes des États membres des informations préalablement reçues au moyen de ces contrôles sur les transferts des substances radioactives; qu'il est donc nécessaire que les autorités compétentes concernées reçoivent le même niveau d'informations qu'au préalable afin de continuer la mise en œuvre de leurs contrôles à des fins de radioprotection; qu'un système communautaire de déclaration et la fourniture d'informations faciliteraient le maintien d'un contrôle de radioprotection; qu'un système de déclaration préalable est nécessaire pour les transferts de sources scellées et de déchets radioactifs;
Règlement (Euratom) n° 1493/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom) n° 1493/93
RattachementRèglement (Euratom) n° 1493/93
Versionacte d'origine du 08/06/1993 (CELEX 31993R1493)
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