Règlement (Euratom) n° 1493/93 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (Euratom) n° 1493/93
RattachementRèglement (Euratom) n° 1493/93
Versionacte d'origine du 08/06/1993 (CELEX 31993R1493)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (Euratom) n° 1493/93EUR-Lex →

considérant que la suppression des contrôles aux frontières dans la Communauté à partir du 1er janvier 1993 a privé les autorités compétentes des États membres des informations préalablement reçues au moyen de ces contrôles sur les transferts des substances radioactives; qu'il est donc nécessaire que les autorités compétentes concernées reçoivent le même niveau d'informations qu'au préalable afin de continuer la mise en œuvre de leurs contrôles à des fins de radioprotection; qu'un système communautaire de déclaration et la fourniture d'informations faciliteraient le maintien d'un contrôle de radioprotection; qu'un système de déclaration préalable est nécessaire pour les transferts de sources scellées et de déchets radioactifs;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).