considérant que les matières fissibles spéciales, telles que définies à l'article 197 du traité Euratom, sont soumises aux dispositions du chapitre VII — Contrôle de sécurité — de ce traité; que le transport de telles matières est soumis aux obligations des États membres et de la Commission dans le cadre de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (AIEA 1980);
Règlement (Euratom) n° 1493/93 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (Euratom) n° 1493/93
RattachementRèglement (Euratom) n° 1493/93
Versionacte d'origine du 08/06/1993 (CELEX 31993R1493)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.