Le règlement (CEE) n° 2777/75 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille régit les produits suivants:
>TABLE>
b) Au paragraphe 2, le point d) 6 est remplacé par le texte suivant:
« 6. produits visés au paragraphe 1 point f), à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée. »
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Lors de l'importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée, il est perçu un prélèvement qui est fixé à l'avance pour chaque trimestre selon la procédure prévue à l'article 17.
Les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun s'appliquent aux produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée. »
3) L'article 8 bis suivant est inséré:
« Article 8 bis
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. »