considérant que les règlements (CEE) n° 2771/75 (5) et (CEE) n° 2777/75 (6) ne prévoient pas, jusqu'à présent, de régime de certificats d'importation; que, en vue d'accroître le nombre d'accords internationaux concernant notamment les échanges d'oeufs et de viande de volaille, un tel régime prévoyant la constitution d'une caution à titre de garantie d'importation devrait être introduit dans ces secteurs dans un but de contrôle du volume des importations;
Règlement (CEE) n° 1574/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1574/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1574/93
Versionacte d'origine du 14/06/1993 (CELEX 31993R1574)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.