Règlement (CEE) n° 1580/93 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1580/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1580/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1580)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1580/93EUR-Lex →

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de l'alpiste est définie comme suit:

a) alpiste sain, loyal et marchand;

b) taux d'humidité: 16 %;

c) pourcentage maximal des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3 %,

dont:

- pourcentage d'impuretés constituées par les grains: 2 %,

- pourcentage d'impuretés diverses: 1 %;

d) poids spécifique: 70 kilogrammes par hectolitre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).