1. La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de la farine de froment est définie comme suit: farine de froment ayant une teneur en cendres de 550 milligrammes par 100 grammes de farine et un taux d'humidité de 15,50 %, dénommée « farine de froment du type 550 ».
2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé en effectuant la somme des éléments déterminés selon les dispositions du paragraphe 3 et en déduisant du montant ainsi obtenu l'élément déterminé selon les dispositions du paragraphe 4.
3. Les éléments à additionner sont les suivants:
a) la valeur du froment tendre transformé en farine, établie à partir des données ci-dessous:
- la quantité de froment tendre évaluée forfaitairement à 1 400 kilogrammes pour la production d'une tonne de farine,
- le prix de seuil du froment tendre, compte tenu de l'échelonnement mensuel de ce prix;
b) un montant représentant la marge de mouture, fixé, par tonne de froment tendre à transformer, à 30,22 écus;
c) un montant destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation, fixé, par tonne de farine de froment, à 22,67 écus.
4. L'élément à déduire est la valeur des issues, établie à partir des données ci-dessous:
- la quantité évaluée forfaitairement à 372 kilogrammes d'issues par tonne de farine obtenue,
- un prix établi forfaitairement pour les issues, triées ou non, à 73,53 écus par tonne.
5. Le prix de seuil de la farine de méteil est identique à celui de la farine de froment.