Règlement (CEE) n° 1580/93 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1580/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1580/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1580)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 1580/93EUR-Lex →

1. La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil de la farine de seigle est définie comme suit: farine de seigle ayant une teneur en cendres de 812 milligrammes par 100 grammes de farine et un taux d'humidité de 15,50 %.

2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphes 3 et 4, le terme « seigle » étant substitué au terme « froment ». Pour les issues, triées ou non, un prix établi forfaitairement à 70,98 écus par tonne est retenu.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).