considérant que le coût de fabrication peut être déterminé en ajoutant à la valeur de la céréale un montant représentant notamment la marge de mouture et en déduisant du total ainsi obtenu, suivant les cas, la valeur, établie forfaitairement, des issues des semoules ou des farines de qualité inférieure résultant de la mouture; considérant toutefois que, pour la fixation du prix de seuil des gruaux et semoules de froment, il convient de se fonder sur la relation moyenne, établie forfaitairement, existant entre le prix de la farine de froment et les prix de ces produits sur les marchés de la Communauté;
Règlement (CEE) n° 1580/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1580/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1580/93
Versionacte d'origine du 23/06/1993 (CELEX 31993R1580)
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