considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (5);
Règlement (CEE) n° 1611/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1611/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1611/93
Versionacte d'origine du 24/06/1993 (CELEX 31993R1611)
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